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Des REER à l'épreuve des créanciers

Une loi accorde désormais à tous les REER la même protection contre les créanciers que celle déjà en place pour les fonds de pension enregistrés et les REER liés à des assurances.

Après plus d’une décennie de discussions gouvernementales, la loi C-12 est entrée en vigueur l’été dernier, abritant tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite contre les procédures de faillite.

Dans le cadre d’une faillite personnelle typique, l’ensemble de l’actif de la personne passe entre les mains d’un syndic de faillite, lequel s’en sert pour acquitter les créanciers. Certains éléments d’actif, notamment les régimes de retraite d’entreprise et les REER détenus auprès de compagnies assurances, étaient déjà exonérés des procédures de faillite en vertu d’un assortiment de règlements fédéraux et provinciaux.

Tous les REER ne sont pas nés égaux

Cependant, les détenteurs des autres types de REER, notamment des REER de banques, de maisons de courtage et de fonds communs de placement, étaient laissés à eux-mêmes en cas de faillite ou de sérieux problèmes de crédit. Au fil des ans, la Saskatchewan, l’Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba et Terre-Neuve ont adopté des mesures pour protéger tous les REER, alors qu’une loi canadienne globale manquait toujours à l’appel.

La question a été débattue pour la première fois au niveau fédéral en 1996 lorsque le Comité consultatif de la faillite et de l'insolvabilité a recommandé à l’unanimité que tous les REER soient protégés d’une saisie. Un an plus tard, un comité du Sénat fit la même recommandation.

Mais la question avait ses détracteurs : naturellement, une telle protection signifie moins de rendement pour les créanciers, lesquels se retrouvent déjà obligés d’assumer un certain montant de perte dans bien des cas. Ou soulignait également que de nombreux REER peuvent être utilisés à des fins autres que la retraite, puisqu’ils peuvent être liquidés en tout temps. On craignait, somme toute, que certains se servent de leurs REER pour cacher de l’argent à leurs créanciers et les encaisser une fois le danger passé. 

Une économie en évolution

Or, le visage de la main-d'œuvre canadienne a changé au fil des ans. Moins de personnes occupent le même emploi tout au long de leur carrière, ce qui signifie que les régimes de retraite des entreprises ne représentent plus le même outil de retraite que dans le passé. Ajoutons que de plus en plus de Canadiens travaillent désormais pour leur propre compte ou pour le compte de petites entreprises, lesquelles font appel à des REER collectifs pour assurer un revenu à la retraite. De nos jours, les REER constituent de plus en plus l’élément central ou complémentaire d’une stratégie de retraite globale.  

Au cours des 12 dernières années, le gouvernement canadien a tenté en vain, à plusieurs reprises, d’adopter une loi visant à régler la question. Le projet de loi C-55 est passé au point mort au Sénat. Des amendements proposés à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité furent ensuite abolis car ils empiétaient sur des compétences législatives provinciales. Le projet de loi C-62 a trépassé en juin 2007 alors qu’il ne faisait que figurer au feuilleton ; toutefois, il fut réintroduit un an plus tard sous la forme du projet de loi C-12. Ce projet de loi a été voté en décembre 2007 et est entré en vigueur en juillet 2008.

Voici un bref aperçu des principales dispositions de la loi C-12, qui complètent celles des lois provinciales déjà en vigueur : 

  • les biens qui sont détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ne peuvent faire l’objet d’une saisie ou d’une mesure d’exécution contre le failli ; la mesure s’applique à tous les dossiers de faillite personnelle déposés depuis le 7 juillet 2008 ;
  • une exception touche les cotisations effectuées dans les 12 mois précédant le dépôt de la faillite ou tout autre délai fixé par le Tribunal, dans la mesure où il est clair que le failli a mis en œuvre un stratagème visant à échapper à ses créanciers ;
  • par ailleurs, le Programme de protection des salariés assure le règlement des salaires impayés des employés avant l’acquittement des créanciers, jusqu’à concurrence de 3 000 $ par personne, dans l’éventualité de la faillite d’une entreprise. ; la règle est applicable pour les salaires impayés dans les six mois précédant le dépôt de la faillite.

Tout cela rend les REER – déjà fort prisés par les Canadiens comme outil de planification de leur retraite – encore plus attrayants. En cas d’imprévu, les investisseurs sont assurés d’avoir leur épargne-retraite à l’abri des créanciers. 

Un nouveau défi

Mais avec le ralentissement économique, le REER fait face à un nouvel enjeu : les retraités sont tenus de convertir leurs REER en FERR au plus tard à l’âge de 71 ans. Pour ceux qui se rapprochent de cet âge, la récente baisse des marchés boursiers se traduit par une conversion de leur REER – et l’obligation de commencer à faire des retraits importants – au moment où les pertes de valeur peuvent atteindre 40 %.  

Certains premiers ministres canadiens demandent que l’âge de conversion obligatoire soit repoussé à 75 ans afin de permettre aux retraités de profiter d’une reprise boursière éventuelle. Mais, si l’on se fie au temps qu’il a fallu pour obtenir la pleine protection des REER, il faudra attendre encore longtemps avant que ce changement puisse voir le jour.